CALIFORNIA

Nov 27, 2021

Une assignation peut être signifiée à une association non constituée en société (y compris une société de personnes) en remettant une copie de l’assignation et de la plainte :
(a) Si l’association est une société en nom collectif ou en commandite, à la personne désignée comme agent pour la signification du processus comme prévu à la section 24003 du code des sociétés ou à un associé général ou au directeur général de la société ;
(b) Si l’association n’est pas une société en nom collectif ou en commandite, à la personne désignée comme agent pour la signification d’un acte de procédure comme prévu à la section 24003 du code des sociétés ou au président ou autre responsable de l’association, à un vice-président, à un secrétaire ou secrétaire adjoint, à un trésorier ou trésorier adjoint, à un directeur général ou à une personne autorisée par l’association à recevoir la signification d’un acte de procédure ; (c) Lorsque cela est autorisé par la section 15700 ou 24007 du code des sociétés, comme prévu par la section applicable.
§ 416.50
(a) Une assignation peut être signifiée à une entité publique en remettant une copie de l’assignation et de la plainte au greffier, au secrétaire, au président, au président de séance ou à un autre responsable de son organe directeur.
(b) Tel qu’utilisé dans cette section, « entité publique » comprend l’État et tout bureau, département, division, bureau, conseil, commission ou agence de l’État, les Régents de l’Université de Californie, un comté, une ville, un district, une autorité publique, une agence publique et toute autre subdivision politique ou société publique dans cet État.
§ 416.60
Une assignation peut être signifiée à un mineur en remettant une copie de l’assignation et de la plainte à son parent, tuteur, conservateur ou fiduciaire similaire, ou, si aucune de ces personnes ne peut être trouvée avec une diligence raisonnable, à toute personne ayant la charge ou le contrôle de ce mineur ou avec qui il réside ou par qui il est employé, et au mineur s’il est âgé d’au moins 12 ans.
§ 416.70
Une assignation peut être signifiée à une personne (autre qu’un mineur) pour laquelle un tuteur, un conservateur ou un fiduciaire similaire a été nommé en remettant une copie de l’assignation et de la plainte à son tuteur, conservateur ou fiduciaire similaire et à cette personne, mais, pour des raisons valables, le tribunal devant lequel l’action est en cours peut dispenser de la remise à cette personne.
§ 416.80
Lorsque l’article 11 du code électoral l’autorise, une assignation peut être signifiée de la manière prévue par cet article.
§ 416.90
Une assignation peut être signifiée à une personne non spécifiée autrement dans le présent article en remettant une copie de l’assignation et de la plainte à cette personne ou à une personne autorisée par elle à recevoir la signification d’un acte de procédure.
§ 417.10
La preuve qu’une assignation a été signifiée à une personne à l’intérieur de cet État est faite :
(a) Si elle a été signifiée en vertu de l’article 415.10, 415.20 ou 415.30, par l’affidavit de la personne effectuant cette signification indiquant l’heure, le lieu et la manière de la signification et les faits montrant que cette signification a été faite conformément au présent chapitre. Cette déclaration sous serment mentionne ou indique d’une autre manière le nom de la personne à laquelle une copie de l’assignation et de la plainte a été remise et, le cas échéant, son titre ou la qualité en laquelle elle est signifiée, et que la notification requise par l’article 412.30 figure sur la copie de l’assignation signifiée, si elle y figure effectivement. Si la signification est faite par courrier conformément à la section 415.30, la preuve de la signification comprend l’accusé de réception de l’assignation sous la forme prévue par cette section ou tout autre accusé de réception écrit satisfaisant le tribunal.
(b) Si la signification est faite par publication conformément à la section 415.50, par l’affidavit de l’éditeur ou de l’imprimeur, ou de son contremaître ou greffier principal, indiquant l’heure et le lieu de la publication, et un affidavit indiquant l’heure et le lieu où une copie de l’assignation et de la plainte ont été envoyées par la poste à la partie à signifier, si elles ont effectivement été envoyées par la poste.
(c) En cas de signification en vertu d’une autre loi de cet état, de la manière prescrite par cette loi ou, si aucune manière n’est prescrite, de la manière prescrite par cette section pour la preuve d’une manière similaire de signification.
(d) Par l’aveu écrit de la partie.
(e) En cas de signification par affichage conformément à la section 415.45, par l’affidavit de la personne qui a affiché les locaux, indiquant l’heure et le lieu de l’affichage, et un affidavit indiquant l’heure et le lieu où les copies de l’assignation et de la plainte ont été postées à la partie à signifier, si elles ont effectivement été postées.

(f) Toute preuve de signification à personne doit être faite sur un formulaire adopté par le Conseil judiciaire.

§ 417.20
La preuve qu’une assignation a été signifiée à une personne en dehors de cet Etat doit être faite :
(a) Toute preuve de signification à personne doit être faite sur un formulaire adopté par le Conseil judiciaire.
(b) De la manière prescrite par l’ordonnance du tribunal en vertu de laquelle la signification est faite;
(c) Sous réserve de toute exigence supplémentaire qui peut être imposée par le tribunal dans lequel l’action est en cours, de la manière prescrite par la loi du lieu où la personne est signifiée pour la preuve de la signification dans une action dans ses tribunaux de compétence générale ; ou
(d) Par l’admission écrite de la partie.
(e) Si la signification se fait par affichage conformément à l’article 415.45, par l’affidavit de la personne qui a affiché les lieux, indiquant l’heure et le lieu de l’affichage, et un affidavit indiquant l’heure et le lieu où les copies de l’assignation et de la plainte ont été postées à la partie à signifier, si elles ont effectivement été postées.
§ 417.30
(a) Après qu’une assignation a été signifiée à une personne, l’assignation doit être retournée avec la preuve de signification prévue à l’article 417.10 ou 417.20, à moins que le défendeur n’ait préalablement fait une comparution générale.
(b) Si une assignation est perdue après que la signification a été faite mais avant qu’elle ne soit retournée, un affidavit de la personne qui a fait la signification indiquant l’heure, le lieu et le mode de signification et les faits montrant que cette signification a été faite conformément au présent chapitre peut être retourné avec le même effet que si l’assignation elle-même était retournée.
§ 417.40
Toute preuve de signification qui est signée par une personne enregistrée en vertu du chapitre 16 (commençant par la section 22350 Bus. & Prof.) de la division 8 du code des affaires et des professions ou par son employé ou son entrepreneur indépendant doit indiquer le comté dans lequel il est enregistré et le numéro qui lui est attribué en vertu de la section 22355 Bus. & Prof. du Code des affaires et des professions.
§ 2015.3
Le certificat d’un shérif, d’un marshal ou du greffier de la cour supérieure ou municipale, a la même force et le même effet que son affidavit.
§ 2015.5
Quand, en vertu d’une loi de cet État ou d’une règle, d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une exigence faite en vertu de la loi de cet État, une question doit ou peut être soutenue, attestée, établie ou prouvée par la déclaration sous serment, la déclaration, la vérification, le certificat, le serment ou l’affidavit, par écrit, de la personne qui le fait (autre qu’une déposition, ou un serment d’office, ou un serment devant être prêté devant un fonctionnaire spécifié autre qu’un notaire public), cette question peut avec la même force et le même effet être soutenue, être étayée, prouvée ou établie par une déclaration, une attestation, une vérification ou un certificat écrit sans serment de cette personne, qui certifie ou déclare qu’elle est véridique sous peine de parjure, qui est souscrit par elle et qui (1), s’il est exécuté dans cet État, indique la date et le lieu d’exécution, ou (2), s’il est exécuté en tout lieu, dans cet État ou ailleurs, indique la date d’exécution et qu’il est ainsi certifié ou déclaré en vertu des lois de l’État de Californie. La certification ou la déclaration peut prendre essentiellement la forme suivante :

(a)

Si elle est exécutée dans cet État
« Je certifie (ou déclare) sous peine de parjure que ce qui précède est vrai et correct » :
_______
(Date et lieu)_______
(Signature)
(a)
Si elle est exécutée en tout lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur de cet État
« Je certifie (ou déclare) sous peine de parjure en vertu des lois de l’État de Californie que ce qui précède est vrai et correct » :
_______
(Date et lieu)_______
(Signature)
§ 1985
Subpoena
(a) Le processus par lequel la présence d’un témoin est requise est le subpoena. Il s’agit d’une assignation ou d’une ordonnance adressée à une personne et exigeant sa présence à une heure et à un endroit précis pour témoigner en tant que témoin. Il peut également exiger d’un témoin qu’il apporte tous les livres, documents ou autres objets sous son contrôle qu’il est tenu par la loi de produire comme preuve. Lorsqu’un enregistreur de comté utilise le système de microfilms pour l’enregistrement, et qu’un témoin est assigné à présenter un enregistrement, le témoin est réputé s’être conformé à l’assignation s’il en produit une copie certifiée conforme.
(b) Une copie d’un affidavit doit être signifiée avec une assignation duces tecum émise avant le procès, démontrant une bonne raison pour la production des matières et des choses décrites dans l’assignation, spécifiant les matières ou les choses exactes que l’on souhaite produire, exposant en détail leur importance pour les questions impliquées dans l’affaire, et déclarant que le témoin a les matières ou les choses souhaitées en sa possession ou sous son contrôle.
(c) Le greffier, ou un juge, délivre une assignation à comparaître ou un subpoena duces tecum signé et scellé mais autrement en blanc à la partie qui le demande, qui doit le remplir avant la signification. Un avocat qui est l’avocat inscrit au dossier d’une action ou d’une procédure peut signer et délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal dans lequel l’action ou la procédure est en cours ou au procès d’une question qui y est soulevée, ou lors de la prise d’une déposition dans une action ou une procédure en cours ; l’assignation dans ce cas n’a pas besoin d’être scellée. Un avocat qui est l’avocat du dossier dans une action ou une procédure, peut signer et émettre une assignation duces tecum pour exiger la production des questions ou des choses décrites dans l’assignation.
(Modifié par Stats. 1990, Ch. 511, Sec. 1. En vigueur le 13 août 1990.)
§ 1985.1
Toute personne assignée à comparaître à une session du tribunal, ou au procès d’une question qui y est soulevée, peut, au lieu de comparaître à l’heure spécifiée dans l’assignation, convenir avec la partie à la demande de laquelle l’assignation a été émise de comparaître à une autre heure ou sur un préavis convenu. Tout défaut de comparution en vertu d’un tel accord peut être sanctionné comme un outrage par le tribunal qui a délivré l’assignation. Les faits établissant ou réfutant cet accord et le défaut de comparution peuvent être prouvés par une déclaration sous serment de toute personne ayant une connaissance personnelle des faits.
(Ajouté par Stats. 1969, Ch. 140.)
§ 1985.2
Toute assignation à comparaître qui exige la présence d’un témoin à tout procès civil doit contenir l’avis suivant dans un caractère conçu pour attirer l’attention sur l’avis:
Contactez l’avocat qui demande cette assignation, dont la liste figure ci-dessus, avant la date à laquelle vous devez être présent au tribunal, si vous avez des questions sur l’heure ou la date de votre comparution, ou si vous voulez être certain que votre présence au tribunal est requise.
(Ajouté par Stats. 1978, Ch. 431.)
§ 1985.3
(a) Aux fins du présent article, les définitions suivantes s’appliquent :
(1) « Dossiers personnels » désigne l’original, toute copie de livres, de documents, d’autres écrits ou de données électroniques se rapportant à un consommateur et qui sont conservés par tout « témoin » qui est un médecin, un dentiste, un ophtalmologiste, un optométriste, un chiropracteur, un physiothérapeute, acupuncteur, podologue, vétérinaire, hôpital vétérinaire, clinique vétérinaire, pharmacien, pharmacie, hôpital, centre médical, clinique, centre de radiologie ou d’IRM, laboratoire clinique ou de diagnostic, banque d’État ou nationale, association d’État ou fédérale (telle que définie dans la section 5102 Fin. du Code financier), une coopérative de crédit d’État ou fédérale, une société fiduciaire, toute personne autorisée par cet État à consentir ou à organiser des prêts garantis par des biens immobiliers, une société de courtage en valeurs mobilières, une compagnie d’assurance, une compagnie d’assurance titres, une société de titres souscrite, un dépositaire agréé conformément à la Division 6 (commençant par la Section 17000 Fin.) du Financial Code ou exempté de licence en vertu de la section 17006 Fin. du Financial Code, avocat, comptable, établissement du Farm Credit System, tel que spécifié à la section 2002 du titre 12 du United States Code, ou société de téléphone qui est un service public, tel que défini à la section 216 Pub. Util. du Public Utilities Code, ou psychothérapeute, tel que défini dans la section 1010 Evid. du Evidence Code, ou une école maternelle, primaire, secondaire ou postsecondaire privée ou publique telle que décrite dans la section 76244 Educ. du Education Code.
(2) « Consommateur » désigne tout individu, partenariat de cinq personnes ou moins, association ou fiducie qui a fait des affaires avec le témoin ou a utilisé ses services ou pour lequel le témoin a agi en tant qu’agent ou fiduciaire.
(3) « Subpoenaing party » désigne la ou les personnes qui provoquent l’émission ou la signification d’une assignation duces tecum dans le cadre d’une action ou d’une procédure civile en vertu du présent code, mais n’inclut pas les agences étatiques ou locales décrites dans la section 7465 Gov’t du Government Code, ou toute entité prévue par l’article VI de la Constitution californienne dans toute procédure maintenue devant un organe juridictionnel de cette entité en vertu du chapitre 4 (commençant par la section 6000 Bus. & Prof.) de la division 3 du Code des affaires et des professions.
(4) « Officier de déposition » signifie une personne qui répond aux qualifications spécifiées au paragraphe (3) de la subdivision (d) de la section 2020.
(b) Avant la date prévue dans l’assignation duces tecum pour la production de dossiers personnels, la partie assignante doit signifier ou faire signifier au consommateur dont les dossiers sont recherchés une copie de l’assignation duces tecum, de l’affidavit soutenant l’émission de l’assignation, le cas échéant, et de l’avis décrit dans la subdivision (e), ainsi qu’une preuve de signification comme indiqué au paragraphe (1) de la subdivision (c).Cette signification doit être effectuée comme suit :
(1) Au consommateur personnellement, ou à sa dernière adresse connue, ou conformément au chapitre 5 (commençant par la section 1010 Evid.) du titre 14 de la partie 3, ou, s’il est une partie, à son avocat inscrit au dossier. Si le consommateur est mineur, la signification doit être faite à son père ou sa mère, à son tuteur, à son curateur ou à un fiduciaire similaire, ou si l’un d’eux ne peut être localisé avec une diligence raisonnable, alors la signification doit être faite à toute personne ayant la garde ou le contrôle du mineur ou avec qui le mineur réside ou par qui le mineur est employé, et au mineur si celui-ci est âgé d’au moins 12 ans.
(2) Pas moins de 10 jours avant la date de production spécifiée dans l’assignation duces tecum, plus le délai supplémentaire prévu par la section 1013 si la signification se fait par courrier.
(3) Au moins cinq jours avant la signification au gardien des dossiers, plus le délai supplémentaire prévu par la section 1013 si la signification se fait par courrier.
(c) Avant la production des dossiers, la partie assignante doit faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
(1) Signifier ou faire signifier au témoin une preuve de signification à personne ou de signification par courrier attestant de la conformité avec la sous-section (b).
(2) Fournir au témoin une autorisation écrite de divulguer les dossiers signée par le consommateur ou par son avocat inscrit au dossier. Le témoin peut présumer que tout avocat prétendant signer l’autorisation au nom du consommateur a agi avec le consentement de ce dernier et que toute objection à la divulgation des dossiers est levée.
(d) Une assignation duces tecum pour la production de dossiers personnels doit être signifiée suffisamment tôt pour permettre au témoin de disposer d’un délai raisonnable, tel que prévu au paragraphe (1) de la sous-section (d) de la section 2020, pour localiser et produire les dossiers ou leurs copies.
(e) Chaque copie de l’assignation duces tecum et de l’affidavit, le cas échéant, signifiée à un consommateur ou à son avocat conformément à la subdivision (b) est accompagnée d’un avis, dans un caractère conçu pour attirer l’attention sur l’avis, indiquant que (1) des dossiers concernant le consommateur sont demandés au témoin nommé dans l’assignation ; (2) si le consommateur s’oppose à ce que le témoin fournisse les documents à la partie qui les demande, il doit déposer des documents auprès du tribunal ou signifier une objection écrite comme prévu dans la sous-section (g) avant la date spécifiée pour la production sur l’assignation ; et (3) si la partie qui demande les documents n’accepte pas par écrit d’annuler ou de limiter l’assignation, un avocat doit être consulté sur l’intérêt du consommateur à protéger ses droits à la vie privée. Si un avis de prise de déposition est également servi, cet autre avis peut être énoncé dans un seul document avec l’avis requis par cette subdivision.
(f) Une assignation duces tecum pour les dossiers personnels conservés par une société de téléphone qui est un service public, tel que défini dans la section 216 Pub. Util. of the Public Utilities Code, ne sera pas valide ou efficace à moins qu’elle ne comprenne un consentement à la divulgation, signé par le consommateur dont les dossiers sont demandés, comme l’exige la section 2891 Pub. Util. of the Public Utilities Code.
(g) Tout consommateur dont les dossiers personnels sont recherchés par une assignation duces tecum et qui est partie à l’action civile dans laquelle cette assignation duces tecum est signifiée peut, avant la date de production, présenter une motion en vertu de la section 1987.1 pour annuler ou modifier l’assignation duces tecum. L’avis d’introduction de cette motion doit être donné au témoin et à l’agent de déposition au moins cinq jours avant la production. L’absence d’avis à l’agent de déposition n’invalide pas la motion visant à annuler ou à modifier l’assignation duces tecum, mais peut être soulevée par l’agent de déposition comme une défense affirmative dans toute action en responsabilité pour divulgation inappropriée de dossiers.
Tout autre consommateur ou non partie dont les dossiers personnels sont recherchés par une assignation duces tecum peut, avant la date de production, signifier à la partie qui l’assigne, au témoin et à l’agent de déposition, une objection écrite qui cite les motifs spécifiques pour lesquels la production des dossiers personnels devrait être interdite.
Aucun témoin ou agent de déposition n’est tenu de produire des dossiers personnels après réception d’un avis que la motion a été présentée par un consommateur, ou après réception d’une objection écrite d’un consommateur non partie, sauf sur ordonnance du tribunal dans lequel l’action est en cours ou par accord des parties, des témoins et des consommateurs concernés.
La partie qui demande les dossiers personnels d’un consommateur peut présenter une motion en vertu de l’article 1987.1 pour faire exécuter l’assignation dans les 20 jours suivant la signification de l’objection écrite. La motion doit être accompagnée d’une déclaration montrant une tentative raisonnable et de bonne foi de résolution informelle du litige entre la partie demandant les dossiers personnels et le consommateur ou l’avocat du consommateur.
(h) Sur présentation d’un motif valable et à condition que les droits des témoins et des consommateurs soient préservés, une partie demandant une assignation à comparaître a le droit d’obtenir une ordonnance raccourcissant le délai de signification d’une assignation à comparaître duces tecum ou renonçant aux exigences de la sous-section (b) lorsque la diligence raisonnable de la partie demandant l’assignation à comparaître a été démontrée.
(i) Rien de ce qui est contenu dans cette section ne doit être interprété comme s’appliquant à une assignation duces tecum qui ne demande pas les dossiers d’un ou de plusieurs consommateurs particuliers et qui exige d’un dépositaire de dossiers de supprimer toute information qui permettrait d’identifier de quelque manière que ce soit tout consommateur dont les dossiers doivent être produits.
(j) Cette section ne s’applique pas aux procédures menées en vertu de la section 1 (commençant par la section 50), de la section 4 (commençant par la section 3200), de la section 4.5 (commençant par la section 6100), ou la division 4.7 (commençant par la section 6200 Lab.) du code du travail.
(k) Le non-respect de cette section est une base suffisante pour que le témoin refuse de produire les dossiers personnels recherchés par une assignation duces tecum.
(Modifié par Stats. 1999, Ch. 444, Sec. 1. En vigueur le 1er janvier 2000.)

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