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Cette information n’est pas destinée à servir de conseil juridique ou à le remplacer. Veuillez contacter un centre féministe d’aide aux victimes de viol, une maison de transition ou un centre pour femmes pour obtenir de plus amples informations et des références pour des conseils juridiques pour votre situation spécifique.
Le consentement doit être clairement donné chaque fois que les gens s’engagent dans un contact sexuel.
Une femme a le droit légal de changer d’avis sur le fait d’avoir des relations sexuelles à tout moment du contact sexuel. Si son partenaire ne s’arrête pas au moment où elle change d’avis, il s’agit d’une agression sexuelle.
En 1992, une nouvelle loi a été adoptée qui définit le « consentement » comme un accord volontaire pour s’engager dans une activité sexuelle avec quelqu’un. Elle est populairement connue sous le nom de loi « NO MEANS NO ».
Important, la loi reconnaît qu’il y a certaines situations qui rendent discutable le fait de donner un véritable accord volontaire. Ces situations incluent si la personne qui veut avoir des relations sexuelles avec vous est dans une position de confiance ou dans une position de pouvoir ou d’autorité sur vous. Par exemple, les enseignants ou les patrons occupent ce genre de position, puisqu’ils ont leur mot à dire sur la note que vous obtenez, ou si vous pouvez garder votre emploi ou être promu. La loi dit que tu es la seule personne qui peut donner une permission pour toi-même. Votre petit ami, votre père, votre mari, votre employeur, etc. ne peut pas le faire en votre nom. La loi stipule que vous avez le droit de mettre fin à l’activité à tout moment et que ce n’est pas parce que vous avez accepté une activité (par exemple un baiser) que vous acceptez la suivante (par exemple le fait de vous déshabiller). La loi stipule également que vous pouvez indiquer votre non-accord par ce que vous faites (votre comportement). Cela signifie qu’une femme n’a pas à dire « NON » pour avoir communiqué son non-consentement.
Voici le Code criminel canadien sur le consentement.
Manification du « consentement »
du Code criminel du Canada
273.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le terme « consentement » désigne, pour l’application des articles 271, 272 et 273, l’accord volontaire du plaignant de se livrer à l’activité sexuelle en question.
Lorsque aucun consentement n’est obtenu
(2) Aucun consentement n’est obtenu, aux fins des articles 271, 272 et 273, lorsque
(a) l’accord est exprimé par les mots ou la conduite d’une personne autre que le plaignant;
(b) le plaignant est incapable de consentir à l’activité ;
(c) l’accusé incite le plaignant à participer à l’activité en abusant d’une position de confiance, de pouvoir ou d’autorité;
(d) le plaignant exprime, par ses paroles ou son comportement, un manque d’accord pour participer à l’activité ; ou
(e) le plaignant, ayant consenti à participer à une activité sexuelle, exprime, par ses paroles ou son comportement, un manque d’accord pour continuer à participer à l’activité.
Le paragraphe (2) n’est pas limitatif
(3) Rien dans le paragraphe (2) ne doit être interprété comme limitant les circonstances dans lesquelles aucun consentement n’est obtenu.
1992, c. 38, s. 1.
Lorsque la croyance au consentement n’est pas une défense
273.2 Ne constitue pas une défense à une accusation portée en vertu de l’article 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité qui fait l’objet de l’accusation, lorsque
(a) la croyance de l’accusé découle de
(i) l’intoxication volontaire, ou
(ii) l’insouciance ou l’aveuglement volontaire de l’accusé ; ou
(b) l’accusé n’a pas pris de mesures raisonnables, dans les circonstances connues de l’accusé à ce moment-là, pour s’assurer que le plaignant était consentant.